Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1424 du 18 décembre 1959 relatif à la promotion du travail dans le cadre de la formation professionnelle des adultes.)
Il peut être institué, dans le cadre de l'organisation de la formation professionnelle des adultes relevant du ministère du travail, des centres ou sections spécialisés destinés à assurer une formation professionnelle du second degré en vue de l'accès aux emplois d'agents techniques, de techniciens, de personnel d'encadrement technique ou d'instructeurs de formation.