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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales, le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er octobre 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, même après cette date, les dispositions antérieurement en vigueur continueront à s'appliquer aux stages dits "de conversion" en cours.