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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Le montant des frais de transport mentionnés aux articles précédents est déterminé forfaitairement si la distance à parcourir n'excède pas 100 kilomètres. Au-delà de 100 kilomètres, il est calculé sur la base du tarif 2ème classe voyageurs de la Société nationale des chemins de fer français.