Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les stagiaires qui suivent un stage défini aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètres, à raison :
Pour les stagiaires célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les stagiaires mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.