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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les modalités de calcul et de versement des indemnités dues aux jeunes gens de seize à dix-huit ans qui suivent, dans un département d'outre-mer, un stage défini au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968.