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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage, à titre de solde des rémunérations, et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, s'effectue dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.