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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu de faire connaître au préfet ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles tout changement survenu dans la situation des stagiaires ainsi que toutes informations relatives à la fréquentation des stages.