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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les stages définis au 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 doivent en outre être inscrits sur une liste spéciale établie chaque année par arrêté interministériel pris après avis du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966.
Cette liste indique, pour chaque stage, la durée totale et la durée hebdomadaire de la formation, le niveau de qualification auquel cette formation conduit, ainsi que le nombre maximum de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année au titre de la loi susvisée du 31 décembre 1968.
Bénéficient de l'indemnité prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 les travailleurs âgés de vingt et un ans au moins et justifiant d'un minimum de trois années de pratique professionnelle dans un emploi qualifié à plein temps lorsqu'ils suivent l'un des stages inscrits sur la liste.
Lorsqu'un stage est rayé de la liste, les stagiaires en cours de formation continuent néanmoins à percevoir leur rémunération pendant toute la durée précédemment fixée.