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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-603 du 14 juin 1969 MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 68-1249 DU 31-12-1968 RELATIVE A LA REMUNERATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Les stages définis aux 1° et 2° de l'article 2 susmentionné comportent une formation donnée à temps plein ou à temps partiel.
Les stages définis aux 3° et 4° dudit article comportent obligatoirement une formation à temps plein. Toutefois, ceux qui sont définis au 3° peuvent comporter une formation à temps partiel lorsqu'ils sont effectués dans des établissements ou centres de formation relevant du ministère de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture.
Un décret en Conseil d'Etat ultérieur déterminera les règles applicables aux stages définis au 5° dudit article 2.