Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)
Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier sont définies en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'éducation nationale et le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre de l'économie, des finances et du budget les représentent respectivement auprès du comité.
Ils assistent de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toutes commissions créées par celui-ci. Ils peuvent se faire représenter.
Les décisions du comité sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier ; elles deviennent exécutoires de plein droit si l'un ou l'autre n'y a pas opposé son véto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Ce véto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ou les ministres intéressés dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.