Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)


Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail le recouvrement de la cotisation professionnelle.