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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-554 du 13 mars 1986 RELATIF A LA COTISATION PROFESSIONNELLE DESTINEE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES METIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)

Le produit de cette cotisation est affecté, dans les limites définies par les ministères de tutelle :

- à l'information des jeunes et de leurs familles sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

- au fonctionnement des établissements assurant des formations initiales et des centres de formation d'apprentis ;

- au financement de leurs investissements ; les investissements liés à la mise en oeuvre des formations visées à l'article L. 980-1 du code du travail sont définis par convention passée entre l'Etat et le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.