Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-301 du 27 février 1986 RELATIF AU MONTANT DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES VISES A L'ART. L980-13 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-301 du 27 février 1986 RELATIF AU MONTANT DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES VISES A L'ART. L980-13 DU CODE DU TRAVAIL)
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.