Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-301 du 27 février 1986 RELATIF AU MONTANT DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES VISES A L'ART. L980-13 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-301 du 27 février 1986 RELATIF AU MONTANT DE LA REMUNERATION DES STAGIAIRES VISES A L'ART. L980-13 DU CODE DU TRAVAIL)
Les dispositions des articles R. 961-5 et suivants du code du travail, relatives au montant de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, sont applicables aux stagiaires qui bénéficient d'un plan d'insertion professionnel tel que prévu à l'article L. 982-5 du code du travail.