Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Sont abrogés à mesure de l'entrée en vigueur des arrêtés nécessaires à l'application du présent décret :
- le décret du 27 août 1936 relatif à la délivrance du brevet de commissaire de la marine marchande ;
- les articles 1er à 14 et 16 à 23 du décret n° 58-757 du 20 août 1958 modifié en ce qui concerne les titres de formation professionnelle prévus au présent décret ;
- le décret n° 48-1754 du 16 novembre 1948 modifié en ce qui concerne les titres de formation professionnelle prévus au présent décret ;
- le décret n° 67-308 du 31 mars 1967 modifié ;
- le décret n° 71-354 du 29 avril 1971 ;
- les articles 11 à 19 du décret n° 71-463 du 7 juin 1971 modifié ;
- le décret n° 71-800 du 16 septembre 1971 modifié ;
- le décret n° 75-758 du 7 août 1975 ;
- le décret n° 77-1035 du 6 septembre 1977, en tant qu'il concerne les titres de formation professionnelle maritime ;
- le décret n° 77-1045 du 13 septembre 1977 ;
- le décret n° 78-497 du 13 mars 1978 ;
- le décret n° 81-543 du 19 mai 1981.