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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Les fonctions retenues pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 15 et 18 à 22 du présent décret sont les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien, second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine, lorsque la navigation est exigée en qualité d'officier breveté.


Les fonctions retenues pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 15 et 18 à 22 du présent décret sont les fonctions d'officier en instruction, d'élève officier et d'élève, lorsque la navigation est exigée en qualité d'élève.