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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre, dans le décompte des temps de navigation exigés pour l'obtention des titres de formation professionnelle visés au présent décret ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, les embarquements sur des navires armés sous pavillon étranger, dans la limite des deux tiers du temps exigé, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements sur navires français.


Toutefois cette limite des deux tiers n'est pas opposable lorsque les embarquements donnent lieu à des services validés pour une pension sur la caisse de retraite des marins.