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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées aux quatre premiers chapitres du présent décret, ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, est prise en compte à partir de l'âge de seize ans, à condition d'avoir été accomplie en qualité de marin professionnel à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance [*conditions d'âge*].


Sauf dispositions contraires prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*autorité compétente*].

La navigation accomplie sur des bâtiments armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 13 du présent décret, ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.
De même, la navigation accomplie sur des bâtiments d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 13 du présent décret, ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.