Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le certificat d'aptitude à la conduite des engins dont la sustentation, en déplacement, est assurée entièrement par air pulsé est délivré après un examen à l'issue d'un stage de formation [*conditions d'obtention*]. Ce stage est ouvert aux candidats titulaires des titres prévus par le décret n° 77-1529 du 28 décembre 1977 [*conditions d'accès*].