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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le permis de transporter des passagers [*conditions d'obtention*], annuellement renouvelable, est délivré par l'inspecteur de la navigation et du travail maritime ou par le technicien expert des services de sécurité de la navigation [*autorité compétente*], après une enquête sur l'aptitude physique et professionnelle du titulaire ainsi que sur les garanties morales présentées par lui et, s'il est jugé à propos, après une épreuve pratique subie par l'intéressé.


Il est également tenu compte, pour la délivrance dudit permis, des caractéristiques et des conditions de construction et de conservation du bateau, de l'armement et des moyens de sauvetage dont il dispose ainsi que des parages où il doit effectuer ses sorties. Les parcours qu'il est autorisé à accomplir et le nombre maximum de passagers qu'il est admis à embarquer sont expressément indiqués sur le permis.