Article 27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 27-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet d'officier mécanicien à la pêche est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche qui ont accompli quinze mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine postérieurement à l'obtention du diplôme [*durée, condition d'accès*].