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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective.
Le temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime [*durée*].

Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur titre que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service "machine".