Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service "pont", durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires effectuant une navigation supérieure à vingt-quatre heures [*durée*].
Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus [*condition d'obtention*].