Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, en qualité d'officier breveté, quarante-six mois de navigation effective, dont seize mois au moins dans le service "pont" et seize mois au moins dans le service "machine". Vingt-quatre mois au moins de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Toutefois, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime délivré en application de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime, obtiennent le brevet de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime lorsqu'ils totalisent quatre-vingt-douze mois de navigation, sous réserve d'avoir accompli quarante-six mois de navigation en qualité d'officier breveté, dont seize mois au moins dans le service "pont" et seize mois au moins dans le service "machine" [*conditions d'obtention*].