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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le brevet de commissaire de la marine marchande est délivré après examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ;
2° Justifier de trente six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat [*durée*] ;
3° Etre pourvus de l'un des diplômes ou brevet ci-après :
Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme des écoles supérieures de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.