Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Dans la limite de douze mois [*délai*], les services de navigation exigés, tant avant qu'après l'obtention du diplôme, aux articles 18 et 19 du présent décret [*au service radio-électronique*] peuvent être remplacés soit par un temps de navigation dans les services "pont" ou "machine", soit par un temps de navigation dans la marine nationale dans le service radiotélégraphique, soit par des services dans une station terrestre de télécommunications.