Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet d'officier radio-électronicien de 1ère classe de la marine marchande [*conditions d'obtention*] est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radio-électronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radio-électronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme [*durée*].