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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)


Le brevet d'officier radio-électronicien de 1ère classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radio-électronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radio-électronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme.