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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le diplôme de radio-électronicien de la marine marchande est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2ème classe ou du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radio-électronicien [*durée*].