Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen [*conditions d'accès*]. Pour être admis à se présenter à cet examen les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen [*condition d'âge*].
Le permis de conduire les moteurs est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime du marin pêcheur ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce âgés de dix-huit ans au moins.