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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)

Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.