Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le permis de conduire les moteurs est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen.