Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le certificat de capacité est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale, dans le service "pont" [*durée*].
Le temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant ces conditions de navigation qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.