Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet d'officier mécanicien de 3ème classe est délivré après un examen [*conditions d'accès*].
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de trente mois de navigation effective dans le service "machine" [*durée*].
Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*autorité compétente*].