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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le brevet de capitaine côtier est délivré dans les conditions suivantes *conditions d'obtention* :
1° Avoir été reçu à un examen ouvert aux titulaires du brevet d'officier chef de quart ou du brevet de chef de quart qui ont accompli, postérieurement à l'obtention de l'un de ces brevets, vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service "pont" *durée*.
2° Justifier de soixante mois de navigation effective.