Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 11-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime ayant bénéficié des mesures prévues aux articles 11-1 et 11-2 ci-dessus et qui ont été reçus à un examen spécial dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*condition d'accès, autorité compétente*].