Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 11-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Les temps de navigation accomplis antérieurement à la délivrance du diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime par les candidats qui ont été reçus avant le 1er octobre 1986 [*date limite*] aux concours d'entrée dans les sections d'élèves chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande sont pris en compte pour l'obtention du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime [*expérience professionnelle*].
Les temps de navigation accomplis par ces candidats dans d'autres fonctions que celles d'officier ou d'élève sont considérés comme accomplis en qualité d'élève.