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Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 11-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est également délivré, après des examens spéciaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*autorité compétente*], aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart ou du certificat d'admissibilité en 2ème année du cyle d'officier technicien ou du certificat d'admissibilité en 2ème année du cyle de formation de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime partie théorique, provenance officier chef de quart, ou du brevet d'officier technicien de la marine marchande.