Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet d'officier chef de quart est délivré sans examen [*conditions d'obtention*] :
1° Aux titulaires du diplôme d'élève chef de quart ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins en qualité d'élève dans le service "pont" depuis la délivrance du diplôme d'élève chef de quart [*durée*] ;
2° Aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "pont" en qualité d'élève.