Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le diplôme d'élève chef de quart est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent [*conditions d'accès*] :
1° Soit avoir été reçus au concours national d'entrée dans la filière de formation des officiers chefs de quart et avoir accompli huit mois de navigation effective [*durée*] ;
2° Soit avoir été reçus au concours national d'enrtée dans la filière de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime et justifier des conditions de navigation et de scolarité fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*autorité compétente*].