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Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application des dispositions de l'article 8-1 du présent décret lorsqu'ils ont accompli soixante mois de navigation effective, dont dix-huit mois au moins en qualité d'officier breveté dans chacun des services Pont et Machine [*durée, condition d'accès*].