Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent [*conditions d'accès*] :
1° Avoir accompli dix-huit mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" [*durée*] ;
2° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des officiers techniciens de la marine marchande délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le brevet d'officier technicien de la marine marchande est également délivré sans examen aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) qui ont accompli trente-six mois de navigation effective dont dix mois au moins dans le service "machine" en qualité d'élève.