Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré après examen aux candidats qui sont titulaires du brevet d'officier de 2ème classe de la navigation maritime [*condition d'accès*].