Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le brevet de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime ayant accompli soixante mois de navigation breveté dans le service "pont" et douze mois au moins en qualité d'officier breveté dans le service "machine" [*durée*].