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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine [*durée, condition d'accès*].