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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-379 du 27 mars 1985 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle ‎maritime)


Le brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime qui, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11-2 ci-après, ont accompli postérieurement à l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime vingt-quatre mois de navigation effective en qualité d'élève, dont douze mois dans chacun des services Pont et Machine.