Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du brevet d'officier chef de quart, du brevet d'officier technicien de la marine marchande et du diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) [*conditions d'accès*].