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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est délivré après examen aux candidats qui sont titulaires du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*condition d'accès, autorité compétente*].


Le diplôme d'élève officier de 2ème classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui ont été admis dans la filière de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime et justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.