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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime (partie théorique) est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires [*conditions d'accès*] :
- soit du brevet d'officier technicien de la marine marchande et avoir accompli vingt-six mois de navigation effective dont huit mois au moins en qualité d'officier breveté ;
- soit du certificat d'admissibilité en 2ème année du cycle de formation des capitaines de 2ème classe de la navigation maritime provenance officier chef de quart, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande [*autorité compétente*] et avoir accompli trente-quatre mois de navigation effective, dont huit mois au moins dans le service "machine" [*durée*].