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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)


Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :

1° Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande ;

2° Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, dix mois de navigation effective, dont trois mois au moins dans le service "pont" et trois mois au moins dans le service "machine" .

Toutefois, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la marine marchande à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.