Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent [*conditions d'accès*] :
1° Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande ;
2° Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, dix mois de navigation effective, dont trois mois au moins dans le service "pont" et trois mois au moins dans le service "machine" [*durée*].