Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent [*conditions d'admission*] :
1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en 3ème année du cycle de formation des capitaines de 1ère classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ;
2° Avoir accompli quatre mois [*durée*] de navigation effective postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.