Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-379 du 27 mars 1985 RELATIF A LA DELIVRANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)
1. Les titres mentionnés ci-après permettent d'exercer selon les cas des fonctions de capitaine ou d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance :
- brevet d'officier de la marine marchande ;
- diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
- brevet de capitaine de 1ère classe de la navigation maritime ;
- bervet de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime ;
- brevet d'officier technicien de la marine marchande ;
- brevet d'officier chef de quart ;
- brevet de chef de quart ;
- brevet de capitaine côtier ;
- brevet d'officier mécanicien de 3ème classe ;
- certificat de capacité ;
- permis de conduire les moteurs ;
- diplôme de radio-électronicien de la marine marchande ;
- brevet d'officier radio-électronicien de 2ème classe ;
- brevet d'officier radio-électronicien de 1ère classe ;
- brevet de commissaire de la marine marchande.
2. Les titres mentionnés ci-après permettent à leurs titulaires de poursuivre un cycle de formation maritime :
- diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
- diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime "théorie" ;
- diplôme de capitaine de 2ème classe de la navigation maritime ;
- diplôme d'élève chef de quart.